Avis 20021295 Séance du 28/03/2002

- ordonnances des prescriptions de médicaments délivrées par le docteur T. concernant la fille décédée des requérants.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 28 mars 2002 et a émis un avis favorable à la communication à Monsieur et Madame M., par vous-même, des ordonnances des prescriptions de médicaments délivrées par le docteur T. concernant la fille décédée des requérants. La commission a relevé qu'en application de l'article 6-II de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 4 mars 2002, les informations à caractère médical détenues par toute autorité mentionnée à l'article 1er de cette loi sont désormais communicables à la personne intéressée, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. La commission a ainsi estimé que vous êtes tenu de communiquer les informations médicales que vous détenez au sujet de Mademoiselle M., conformément aux règles définies par cet article. S'agissant d'une demande d'accès formée postérieurement au décès du patient, par ses ayants droit, il vous appartient, en particulier, en application des dispositions combinées des articles L. 1111-7 et L. 1110-4 du code de la santé publique de vérifier que cette demande est bien destinée à permettre aux ayants droit de " connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits ". En l'espèce, la commission a considéré que la communication des ordonnances prescrites à la fille des demandeurs pourrait permettre à ceux-ci, au même titre que les pièces figurant dans le dossier détenu par son médecin traitant, de connaître les causes de sa mort. Elle a également noté que la jeune fille ne s'était jamais opposée à une telle communication. La commission en a déduit que les documents demandés sont communicables de plein droit aux demandeurs.