Conseil 20021194 Séance du 28/03/2002

- caractère communicable des déclarations d'intentions d'aliéner (DIA) pour lesquelles il n'y a pas eu de préemption : - à tous ceux qui en formulent la demande ; - à un expert, dans le cadre d'une procédure de contentieux ; compte-tenu de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 avril 1998.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 mars 2002 votre demande de conseil relative au caractère communicable des déclarations d'intentions d'aliéner (DIA) pour lesquelles il n'y a pas eu de préemption : - à tous ceux qui en formulent la demande ; - à un expert, dans le cadre d'une procédure de contentieux, compte-tenu notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 avril 1998. La commission a rappelé, dans un premier temps, que les déclarations d'intention d'aliéner, qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers en application du paragraphe II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 protégeant le secret de la vie privée, que ces déclarations aient été suivies ou non d'une préemption. La commission a toutefois estimé, dans un second temps, que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ne sauraient faire obstacle aux prérogatives d'investigation dont dispose un expert mandaté par un juge dans le cadre d'une procédure contentieuse. Elle a en effet considéré que la communication de documents à un expert dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction s'effectuait sur le fondement de dispositions particulières avec lesquelles la loi du 17 juillet 1978 susvisée ne saurait interférer, et qu'elle n'a pas compétence pour interpréter.