Conseil 20020222 Séance du 10/01/2002
- caractère communicable du dossier de passeport délivré à Mme A., sachant que la demande émane de son avocat, sans motivation ni mandat. De plus les instructions, relatives à la conservation et à la communicabilité des documents liés à la nationalité produits dans les préfectures et sous-préfectures, prescrivant que les dossiers de demande de passeport ne seront conservés que 6 ans et non communicables, cette demande peut-elle être déclarée recevable.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 janvier 2002, votre demande de conseil relative à la possibilité de communiquer à l'avocat de l'intéressé le dossier constitué par vos services à l'occasion de la demande de passeport faite par M., sachant que cet avocat ne justifie pas d'un mandat et ne donne aucune indication quant aux motifs de sa demande et que les préfectures ont pour instruction de ne conserver les dossiers de demande de passeport que durant 6 ans et de ne pas les communiquer.
La commission a estimé que ce dossier, s'il existe encore et n'a pas été détruit, est communicable à M. ou au mandataire qu'elle aura désigné à cet effet, conformément à l'article 6-II de la loi du 17 juillet 1978 modifiée.
Il en va ainsi quel que soit le sens des instructions internes que vous avez reçu concernant la conservation la communication de ces documents dans la mesure où ces instructions ne peuvent légalement prévaloir sur les dispositions générales de la loi du 17 juillet 1978.