Avis 20020150 Séance du 07/02/2002

Copie de documents concernant le marché public qui a été passé avec la société Matra pour la réalisation du système d'automatisation de l'exploitation des trains de la ligne M14 - Meteor : 1. appel d'offre lancé aux entreprises ; 2. cahier des charges publié et transmis aux candidats ; 3. avis d'attribution du marché 4. offre contractuelle de la société Matra ; 5. descriptif technique et fonctionnement de l'ensemble de l'installation Météor ; 6. fourniture au contrat de vente de Matra et des entreprises sous-traitantes ; 7. montant du marché qui a été négocié et mode d'exploitation de Météor.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 7 février 2002 et relative à la communication à Monsieur L., par vous-même, de la copie de documents concernant le marché public qui a été passé avec la société Matra pour la réalisation du système d’automatisation de l’exploitation des trains de la ligne M14 - Meteor : 1. appel d'offre lancé aux entreprises ; 2. cahier des charges publié et transmis aux candidats ; 3. avis d'attribution du marché ; 4. offre contractuelle de la société Matra ; 5. descriptif technique et fonctionnement de l'ensemble de l'installation Météor ; 6. fourniture au contrat de vente de Matra et des entreprises sous-traitantes ; 7. montant du marché qui a été négocié et mode d'exploitation de Météor. La commission s’est en premier lieu reconnue compétente pour statuer sur la présente demande d’avis, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le demandeur ait conclu devant le juge judiciaire, dans le cadre d’une assignation de la RATP pour contrefaçon de brevet, à ce qu’il lui soit enjoint de produire les documents demandés. S’agissant du septième point, elle a estimé qu’il devait être regardé comme une demande de renseignements et l’a par suite rejeté comme irrecevable. S’agissant des autres points, la commission a relevé que tous les documents avaient trait au marché passé le 13 avril 1992 avec la société Matra qui constitue, eu égard à son objet et aux clauses exorbitantes du droit commun qu’il comporte, un contrat administratif, communicable à ce titre, comme l’avenant qui l’a ultérieurement modifié. En ce qui concerne les points n°1 et 3, la commission a estimé qu’il s’agissait de documents administratifs communicables intégralement à toute personne en faisant la demande sur le fondement de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. Elle a pris note de ce que l’appel d’offre passé avait été restreint aux deux entreprises Matra et Alsthom, faisant suite à un avis à candidature de 1987 qui avait abouti à la signature de deux marchés d’études signés par chacune de ses sociétés. Elle s’est prononcée sur le point n°3 sous réserve de l’existence du document demandé, compte-tenu de la procédure dérogatoire aux dispositions du code des marchés publics qui a été suivie. En ce qui concerne le point n°2, la commission a estimé que le cahier des charges est, par principe, communicable et que les occultations préalables qui seraient justifiées par le secret en matière industrielle et commerciale ne doivent pas porter atteinte à la nécessaire transparence du contenu du marché en cause dans toute sa complexité. Ainsi, elle s’est notamment prononcé en faveur de la communication, d’une part, de l’intégralité du cahier des charges fonctionnel à l’exception toutefois des mentions relatives aux effets de l’utilisation de la poignée de déverrouillage du train dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité des voyageurs, et d’autre part de tous les documents résultant du marché d’étude de 1989. En revanche, la commission a estimé que sont couverts par le secret en matière industrielle et commerciale, l’ensemble des spécifications imposées par la RATP qui révèle son savoir-faire technique ainsi que trois documents du plan de management qui dévoilent son savoir-faire méthodologique, à savoir : l’arborescence technique, les schémas synoptiques et le dictionnaire de documentation. En ce qui concerne le point n°4, la commission a relevé que l’offre contractuelle de Matra était constituée, outre par le marché lui-même, de chacune des lettres qui ont été adressées à la RATP lors de négociations et qui ont permis de préciser le cahier des charges, tout en indiquant les conditions financières de sa proposition. Elle a rendu un avis favorable à la communication de l’intégralité de ces documents, qui ne sauraient être regardés comme inachevés. En ce qui concerne le point n°5, la commission a estimé que l’ensemble des spécifications et schémas techniques que Matra a mis à la disposition de la RATP pour lui permettre d’assurer la maintenance des équipements fournis, mais dont les droits de propriété sont restés de la propriété exclusive de son contractant, ne sont pas des documents administratifs et n’entrent ainsi pas dans le champ du droit à communication prévu par l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée. Seule la liste qui en est dressée a un caractère administratif et est communicable sans restriction à toute personne en faisant la demande. Enfin, en ce qui concerne le point n°6, la commission a pris note de ce que le seul lien juridique unissant la RATP avec les sous-traitants qui ont travaillé pour le compte de la société Matra en exécution du marché était celui prévu par la loi du 31 décembre 1975 relatives au paiement direct des sous-traitants de certains marchés passés par l'Etat, les collectivités locales et les établissements et entreprises publics. Elle en a déduit que seuls ont un caractère administratif les actes spéciaux qui ont été signés entre la RATP et ses sous-traitants à cette fin, ainsi que leurs annexes, à l’exclusion des contrats de sous-traitance eux-mêmes. S’agissant de ces actes spéciaux et de leurs annexes, la commission a estimé qu’ils étaient communicables dans leur intégralité sur le fondement de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, alors même qu’ils permettent de calculer la marge qui a été conservée pour chacun des lots par la société Matra. Cette information qui permet de mieux apprécier le coût du service public, n’est pas couverte par le secret en matière industrielle et commerciale.