Avis 20014900 Séance du 20/12/2001

- copie de la réponse du maire à la chambre régionale des comptes que l'association requérante avait saisie afin d'obtenir l'inscription d'une dépense obligatoire au budget de la commune ; - copie de la délibération du conseil municipal du 28 septembre 2001 approuvant la réponse apportée par le maire à la chambre régionale des comptes.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 20 décembre 2001 et a émis un avis favorable à la communication à Monsieur M. (association Cristal), par vous-même, des documents suivants : 1) copie de la délibération du conseil municipal du 28 septembre 2001 approuvant la réponse apportée à la chambre régionale des comptes ; 2) copie de votre réponse à la chambre régionale des comptes que l'association requérante avait saisie afin d'obtenir l'inscription d'une dépense obligatoire au budget de la commune. Le document administratif mentionné au point 1 lui est en effet communicable de plein droit, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. En revanche, le document mentionné au point 2 est au nombre des documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du code des juridictions financières : aussi n'est-il pas un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la commission s'est déclarée incompétente pour se prononcer quant à sa communication.