Conseil 20014601 Séance du 06/12/2001

- caractère communicable du dossier de pupille de M. F. né le 26 décembre 1946 ; - le procès-verbal d'admission mentionne que la mère est entrée sous X à la maternité de Chateauroux toutefois son nom a été communiqué à titre "confidentiel" et apparaît sur ce document.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 décembre 2001 votre demande de conseil relative au caractère communicable du dossier de pupille de Monsieur F. sachant que le procès-verbal d'admission mentionne que la mère est entrée sous X à la maternité de Chateauroux mais que son nom a été communiqué à titre "confidentiel" et apparaît sur ce document. La commission a tenu à rappeler, au préalable, que le seul fait d'accoucher sous X ne suffit pas à attester de la volonté d'une mère de garder secrète son identité vis-à-vis de son enfant. Elle a constaté en l'espèce, que la mère de Monsieur F. avait demandé, lors de la remise de son enfant au service d'aide sociale, que son identité soit tenue secrète, démarche qu'elle a confirmée lors de l'abandon définitif. La commission a, de ce fait, émis un avis défavorable à la communication à M. F. des mentions occultées lors des précédentes communication de son dossier de pupille et concernant l'identité de sa mère biologique, en application de l'article 6-II de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000.