Avis 20013850 Séance du 11/10/2001

- copie des agréments collectifs délivrés par le Comité des établissements de crédit aux caisses régionales du Crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes, du Vaucluse et des Alpes-de-Haute-Provence avec leurs caisses locales affiliées ; - copie des courriers de la caisse nationale de crédit agricole du 27 novembre et 8 décembre 1992 pour avis ; - demande de certification conforme de ces documents.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 octobre 2001 la demande dont vous l'avez saisie par lettre parvenue à son secrétariat le 24 septembre 2001 relative à la communication, à vous-même, par le gouverneur de la Banque de France, des documents suivants : 1) copie des agréments collectifs délivrés par le comité des établissements de crédit aux caisses régionales du Crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes, du Vaucluse et des Alpes-de-Haute-Provence avec leurs caisses locales affiliées ; 2) copie des courriers de la caisse nationale de Crédit agricole des 27 novembre et 8 décembre 1992 pour avis. S'agissant du premier point, la commission a pris note de ce que les documents demandés n'existaient pas, dès lors que les caisses régionales concernées figurent sur la liste établie par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) en application de l'article 98 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 et sont, de ce seul fait, réputées avoir obtenu leur agrément. La commission n'a pu, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. S'agissant du second point, la commission a rappelé que le secret des stratégies commerciales protège les documents que les entreprises remettent aux autorités administratives en vue d'obtenir une autorisation, un agrément ou une subvention et notamment ceux produits par les établissements de crédit et entreprises d'investissement visant à obtenir l'agrément du CECEI. Ainsi, la commission a émis un avis défavorable à la communication des courriers des 27 novembre et 8 décembre 1992 qui sont, contrairement à la décision du CECEI du 23 décembre 1992 à laquelle ils ont donné lieu, couverts par le secret en matière industrielle et commerciale protégé par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000.