Conseil 20013189 Séance du 13/09/2001

- caractère communicable, à des tiers, des dossiers des personnes confiées au Service protection de l'enfance, selon qu'ils appartiennent ou non à la famille de l'intéressé, que celui-ci soit vivant ou non, ou qu'il s'oppose à cette communication ; - délai à partir duquel ces dossiers deviennent librement communicables.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 septembre 2001 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à des tiers, des dossiers des personnes confiées au Service protection de l'enfance, selon qu'ils appartiennent ou non à la famille de l'intéressé, que celui-ci soit vivant ou non, ou qu'il s'oppose à cette communication. La commission a souligné que les dossiers des personnes confiées au service de l'aide sociale à l'enfance constituaient des archives publiques au sens de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives. Ces dossiers ne deviennent librement communicables à toute personne qui en ferait la demande, en vertu du cinquième alinéa de l'article 7 de cette loi relatif aux documents mettant en cause la vie privée, qu'à l'expiration d'un délai de 60 ans à compter de la date du document. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l'application, au bénéfice de l'intéressé, de celles de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 12 avril 2000, relatives à l'accès aux documents administratifs. Le paragraphe II de l'article 6 de cette loi prévoit en effet que le secret de la vie privée ne saurait être opposé à l'intéressé lorsqu'il demande à accéder à des documents le concernant. Le secret de la vie privée demeure toutefois opposable à tout tiers, y compris aux proches et aux membres de la famille de l'intéressé, qui ne sauraient se prévaloir en leur faveur des dispositions du paragraphe II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée. La commission a enfin rappelé que les dossiers d'aide sociale à l'enfance comportaient dans certains cas des documents relatifs à la mère biologique de l'enfant, qui a pu demander que le secret de son identité soit préservé. Protégé par les dispositions du 4° de l'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale et de l'article 341-1 du code civil, ce secret demeure opposable à l'enfant. Ces dossiers doivent faire l'objet d'un examen au cas par cas afin de déterminer si la mère biologique a ou non expressément demandé le secret de son identité.