Conseil 20013001 Séance du 30/08/2001

- caractère communicable de trois dossiers de pupille : - le dossier de Véronique Cécile DENISE comporte le nom de la mère biologique et une réponse transcrite par le préposé aux admissions indiquant "oui" à la question "désire-t-elle que le secret d'origine soit maintenu durant toute la vie de l'enfant ?" ; - le dossier de Audrey Natacha Sandra comporte le procès-verbal d'abandon sur lequel figure "admission secrète" et le nom (d'emprunt) de la mère ; - la demande est formulée par l'intéressée et par sa soeur ; - obligation de communiquer le nom d'emprunt de la mère lors de l'accouchement ou son véritable nom ; - possibilité de mettre les deux soeurs en relation ; - le dossier de Corinne JOCASTE comporte une demande de secret du lieu de naissance mentionné expressément et en toute lettre par la mère dans le procès-verbal d'abandon ; - de façon plus générale, définition des critères de validité d'une signature en l'absence de vérification de l'identité ou lorsqu'il est certain que la mère se présente sous un nom d'emprunt.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 30 août 2001 votre demande de conseil portant sur l'existence d'un secret des origines opposable à l'ancien pupille dans les hypothèses suivantes : - 1/ Dossier d'abandon comprenant un formulaire dans lequel l'agent s'étant entretenu avec la mère lors de l'admission de l'enfant a inscrit la mention "oui" en réponse à la question "désire-t-elle que le secret d'origine soit maintenu durant toute la vie de l'enfant ?" - 2/ Dossier comprenant un procès-verbal d'abandon sur lequel figurent, outre la véritable identité de la mère, d'une part la mention "admission secrète" et d'autre part un nom d'emprunt: - 3/ Dossier comprenant une demande de secret du lieu de naissance mentionnée expressément et en toute lettre par la mère dans le procès-verbal d'abandon - 4/ Dossier comprenant une demande de secret manuscrite mais rempli sous un nom d'emprunt ou sans que la signature de la mère ne puisse être identifiée. La commission a rappelé à titre liminaire que, dans un conseil donné le 8 juin 2000 au président du conseil général de l'Isère, elle a estimé que le secret de l'état civil, qui peut, en application de l'article L 224-5 du code de l'action sociale et des familles, être demandé par le père ou la mère quand ils abandonnent un enfant de moins d'un an, doit, pour être opposé à l'enfant lui-même, avoir été demandé expressément par les intéressés. En l'absence d'une telle demande, les mentions relatives à l'identité du ou des parents ainsi que toutes les mentions se rapportant à l'état civil de l'enfant (ascendants, frères et sours) doivent être communiquées à ce dernier. En revanche, les tiers, même apparentés à l'enfant, ne peuvent avoir accès à ce dossier. Ils peuvent tout au plus remettre aux services de l'aide sociale à l'enfance un document destiné à faciliter d'éventuelles recherches de l'ancien pupille sur ses origines, document qui est alors versé dans son dossier. Ainsi, s'agissant du premier dossier, la commission a estimé que la mention « oui » apposée par le préposé aux admissions en réponse à la question "la mère désire-t-elle que le secret d'origine soit maintenu durant toute la vie de l'enfant ?" est présumée manifester une demande expresse de secret de l'état civil de la part de la mère. Dès lors, l'ancien pupille ne peut avoir accès aux éléments qui permettent d'identifier celle-ci, sauf, dans l'hypothèse où, jointe par vos services, elle indiquerait renoncer à ce secret. S'agissant du deuxième dossier, en revanche, la commission a estimé que la seule mention « admission secrète » inscrite par le préposé aux admissions ne saurait être regardée comme une demande expresse de secret de l'état civil. L'intégralité du dossier d'abandon contenant le nom d'emprunt de la mère et, le cas échéant, son véritable nom, doivent, dès lors, être communiqués au pupille. S'agissant du troisième dossier, la commission a estimé qu'une demande de secret du lieu de naissance, même manuscrite, ne pouvait être interprétée à elle seule comme une demande de secret de l'état civil. Elle a donc considéré que le dossier pouvait être communiqué dans son intégralité à l'ancien pupille. Enfin, sur le quatrième point, la commission a estimé que vos services devaient s'en tenir à l'apparence des documents figurant dans le dossier, sans aller rechercher, sauf circonstances particulières, si les mentions manuscrites censées avoir été apposées par la mère étaient bien des mentions autographes.