Conseil 20012463 Séance du 28/06/2001

- caractère communicable à des ayants-droits, des ascendants, des collatéraux, des tiers du dossier personnel d'un usager dès lors que ceux-ci apportent la preuve du décès effectif de la personne concernée et sans que le délai de soixante ans ne soit écoulé.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 juin 2001 votre demande de conseil relative au caractère communicable à des ayants-droits, des ascendants, des collatéraux, des tiers d'un dossier de pupille dès lors que ceux-ci apportent la preuve du décès effectif de la personne concernée et sans que le délai de soixante ans ne soit écoulé. La commission vous rappelle que les dispositions de l'article 6-II de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 prévoient que l'accès au dossier personnel est réservé à l'intéressé, le secret de la vie privée figurant parmi les secrets protégés par les dispositions de la loi précitée. Dans ces conditions, le droit à la communication d'un dossier de pupille est réservé à la personne intéressée ou à ses ayants-droit si elle est décédée, tant que le délai de 60 ans fixé par l'article 7 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives n'est pas écoulé.