Conseil 20012154 Séance du 31/05/2001

- caractère communicable de renseignements sur les administrés demandés par les huissiers de justice, le trésor public et des établissements divers notamment : - un établissement d'enseignement demande les noms et adresses des adolescents d'une certaine tranche d'âge pour leur expédier des plaquettes d'information sur l'établissement ; - un huissier demande les date et lieu de naissance et les coordonnées d'un habitant de la commune ; - le trésor public adresse un imprimé en demandant des renseignements d'ordre privé concernant un redevable.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 31 mai 2001 votre demande de conseil relative au caractère communicable de renseignements sur les administrés demandés par les huissiers de justice, le Trésor public et des établissements publics divers dans les hypothèses suivantes : - demande, par un établissement d'enseignement, les noms et adresses des adolescents d'une certaine tranche d'âge pour leur expédier des plaquettes d'information sur l'établissement ; - demande par un huissier des dates et lieux de naissance et des coordonnées d'un habitant de la commune; - demande par le Trésor public de renseignements d'ordre privé concernant un redevable. Tout d'abord, la commission a rappelé que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000, font obstacle à la communication à des tiers d'informations couvertes par le secret de la vie privée comme l'adresse personnelle, la date et le lieu de naissance des personnes. Cependant, elle a précisé que certaines dispositions législatives spéciales, dérogeant à la règle posée par la loi du 17 juillet 1978, imposent dans certaines conditions la communication d'informations couvertes par le secret de la vie privée ou un autre secret protégé par la loi au profit d'organismes ou de personnes précisément identifiées. Sont notamment habilités à obtenir communication de telles informations : les services fiscaux (article L.83 du livre des procédures fiscales), les huissiers lors du recouvrement de pensions alimentaires (article 7 de la loi N°73-5 du 2 janvier 1973), les agents des services extérieurs du travail et de l'emploi dans le cadre du contrôle de la recherche d'emploi (ordonnance n° 86-1286 du 20 décembre 1986, article R.351-29 et 32 du Code du travail), le préfet en matière d'attribution de l'allocation supplémentaire de Fonds national de solidarité (article L. 815-15 du Code de la sécurité sociale), le bureau d'aide judiciaire en matière d'attribution de l'aide judiciaire (loi n° 82-473 du 31 décembre 1982), les organismes débiteurs de prestations familiales (article L. 583-3 du Code de la sécurité sociale). Pour arrêter la conduite à tenir face à de telles demandes, vous devez donc vérifier à chaque fois que le demandeur appuie sa requête sur l'une de ces dispositions dérogatoires, dispositions que la commission n'est d'ailleurs pas compétente pour interpréter.