Avis 20011820 Séance du 03/05/2001
- copie des déclarations de la SCI PAROMI et de la SA DISTRIBLEU pour les années 1995, 1996 et 1997.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 3 mai 2001 et relative à la communication à Madame S., par vous-même, de la copie des déclarations de la SCI Paromi et de la SA Distribleu pour les années 1995, 1996 et 1997.
La commission a pris note que :
- s'agissant de la SCI Paromi, Madame S. a cédé les parts héritées de son mari le 19 décembre 1995 au co-associé Monsieur S., dirigeant de la SA Distribleu, si bien que tous les bénéfices de l'exercice 1995 ont été imposés au nom de la SA Distribleu ;
- s'agissant de la SA Distribleu, elle n'est qu'actionnaire et ne justifie d'aucun mandat des représentants légaux de cette société pour obtenir les documents demandés, mais elle a fait l'objet d'un redressement portant sur la valeur vénale des titres de cette société détenus à la date du décès de son époux.
La commission a donc estimé que les dispositions de l'article L.103 du livre des procédures fiscales au terme desquelles les agents des impôts ne peuvent communiquer à des tiers non habilités les informations dont il ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, en dehors des cas expressément prévus par la loi, font obstacle à ce que lui soient communiquées sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 :
- les déclarations de la SCI Paromi pour les années 1995, 1996 et 1997, dès lors que pour aucune de ces années, elle n'a été imposée d'une quelconque fraction de ses bénéfices ;
- les déclarations de la SA Distribleu pour les années 1996 et 1997.
En revanche, la déclaration de la SA Distribleu pour l'année 1995 lui est communicable de plein droit en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000.
La commission a donc rendu un avis défavorable à la communication des documents demandés à l'exception de cette dernière déclaration, pour laquelle elle a rendu un avis favorable.