Conseil 20011510 Séance du 19/04/2001
- caractère communicable à une société non retenue dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres sur performances ayant pour objet la mise à disposition de mobilier urbain, de l'offre de la société attributaire, comprenant l'offre initiale, les offres complétées et modifiées ainsi que la mise au point du marché ;
- le président de la communauté urbaine précise que le marché conclu ne comporte pas l'intégralité des éléments constitutifs de l'offre mais seulement ceux que la collectivité a retenus.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 avril 2001 votre demande de conseil relative au caractère communicable à une société non retenue dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres sur performances ayant pour objet la mise à disposition de mobilier urbain, de l'offre de la société attributaire, comprenant l'offre initiale, les offres complétées et modifiées ainsi que la mise au point du marché.
La commission a rappelé que sont communicables sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, tous les éléments financiers qui se rapportent à l'offre de l'entreprise retenue, et notamment le marché conclu et ses annexes, puisque ces éléments reflètent le coût du service public.
La circonstance que le marché conclu ne comporte pas l'intégralité des éléments constitutifs de l'offre mais seulement ceux que la collectivité a retenu ne fait pas obstacle, par ailleurs, à ce que soient également communiquées, à toute personne en faisant la demande, après conclusion du marché, l'offre initiale ainsi que les offres complétées ou modifiées.
La commission a en effet estimé, que la transmission de ces éléments n'est pas par elle-même susceptible de porter atteinte au secret industriel et commercial mais permet au contraire de préciser les conditions dans lesquelles le marché a été passé.