Conseil 20010897 Séance du 08/03/2001

- demande de précisions sur le conseil 20004161-HS dans lequel la CADA considère que les documents résultant de mesures décidées par le juge ou d'instructions judiciaires figurant dans les dossiers individuels ne sont pas des documents administratifs et sont exclus de la loi du 17 juillet 1978 : - position de la CADA selon qu'il s'agit de dossiers encore ouverts ou de dossiers clos et archivés ; - caractère communicable des informations figurant dans ces dossiers, tels que les jugements portés par les professionnels sur la vie des parents des personnes venues consulter leur dossier.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 mars 2001 votre demande de conseil où vous demandez deux précisions sur le conseil 20004161-HS dans lequel la C.A.D.A. considère que les documents résultant de mesures décidées par le juge ou d'instructions judiciaires, figurant dans les dossiers individuels, ne sont pas des documents administratifs et sont exclus de la loi du 17 juillet 1978 : - vous vous interrogez sur la pertinence de cet avis lorsqu'il s'agit de dossiers clos et archivés ; - vous souhaitez par ailleurs connaître le caractère communicable d'informations, figurant dans les dossiers administratifs, telles que les jugements portés par les professionnels sur la vie de leurs parents aux personnes venues consulter leur dossier. Sur le premier point, la commission souligne que tous les documents administratifs qui ne sont pas immédiatement communicables sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 ou qui relèvent d'un régime particulier de communication, deviennent nécessairement librement accessibles, à quiconque, à l'expiration d'un délai qui varie de 30 à 150 ans, sur le fondement de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives. En ce qui concerne les documents de nature juridictionnelle tels que vous détenez, le délai fixé par l'article 7 de cette loi est de 100 ans à compter de la clôture du dossier. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées au cas par cas par la direction des archives de France sur le fondement de l'article 8 de la loi, avec l'accord du service versant. Sur le second point, la commission rappelle que les personnes ayant fait l'objet, durant leur enfance ou adolescence, d'une mesure de placement ne sont pas des tiers par rapport aux informations contenues dans leur dossier, même lorsque celles-ci concernent leurs parents. Dès lors, elles ont, en principe, librement accès à l'ensemble des documents qui y figurent et vous ne pouvez légalement vous y opposer. Il vous est toutefois loisible de mettre en garde les personnes qui vous sollicitent ou de leur conseiller de réfléchir avant de prendre connaissance de l'ensemble de leur dossier.