Conseil 20010688 Séance du 22/02/2001

- caractère communicable à un demandeur d'une analyse juridique commandée par le syndicat à un cabinet d'avocats spécialisés dont la procédure d'appel d'offres lancée par le syndicat à la suite de cette consultation juridique est actuellement en cours ; - application du droit à communication pour une convention de délégation de service public et un rapport d'activités de la Société d'Economie Mixte dès lors que ces documents ont été examinés, approuvés par délibérations, transmis au contrôle de légalité et affichés.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 février 2001 votre demande de conseil relative : 1° au caractère communicable à un demandeur d'une analyse juridique commandée par le syndicat à un cabinet d'avocats spécialisés alors que la procédure d'appel d'offres lancée par le syndicat à la suite de cette consultation juridique est actuellement en cours ; 2°à l'application du droit à communication pour une convention de délégation de service public et un rapport d'activités de la Société d'Economie Mixte dès lors que ces documents ont été examinés, approuvés par délibérations, transmis au contrôle de légalité et affichés. La commission a estimé, quant au premier point, que l'analyse juridique du cabinet Sartorio avait été réalisée à la demande d'une personne morale de droit public afin de l'éclairer sur une décision à caractère administratif, qu'il s'agisse d'une délégation de service public ou de la passation d'un marché public. Cette analyse est donc un document administratif communicable à toute personne qui en ferait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, dès lors que la procédure à laquelle elle se rapporte (délégation de service public ou marché public) est achevée. La commission a considéré, quant au second point, que la convention de délégation de service public et le rapport de la société d'économie mixte étaient communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dans les conditions prévues par l'article 4 de cette loi. La circonstance que ces documents aient fait l'objet d'un affichage est sans incidence sur le droit à communication prévu par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 précitée, cet affichage ne constituant pas une diffusion publique au sens de l'article 2 de cette loi.