Conseil 20010635 Séance du 08/02/2001
- caractère communicable de dossiers de malades mentaux et autres répertoires conservés aux archives départementales, dans le cadre d'une demande de dérogation aux délais réglementaires de communicabilité des archives, compte-tenu que :
- ces dossiers ne sont librement consultables qu'après un délai de 150 ans à compter de la date de naissance;
- cette demande est formulée par une étudiante en maîtrise qui souhaite effectuer un travail sur la population asilaire d'un hôpital psychiatrique du département des années 1873 à 1940.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 février 2001 votre demande de conseil relative à la possibilité d'accorder, sur le fondement de l'article 8 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, l'autorisation à une étudiante en maîtrise de consulter les dossiers individuels de malades ayant été internés dans un établissement hospitalier spécialisé du département au cours de la période 19873-1940, par dérogation aux dispositions de l'article 7 de cette loi, qui prévoient que de tels documents ne deviennent librement accessibles qu'à l'expiration d'un délai de 150 ans à compter de la date de naissance des intéressés.
La commission a estimé qu'une suite favorable pouvait être donnée à cette demande. Elle a relevé en effet d'une part qu'elle porte, non sur le cas particulier d'un malade, mais sur un nombre important de patients, qui sont, pour la plupart, décédés et dont les dossiers seront étudiés à des fins statistiques et, d'autre part, qu'elle émane d'une personne justifiant d'un projet de recherche précis et sérieux.
La commission a tenu à rappeler de façon générale que l'octroi d'une dérogation sur le fondement de l'article 8 de la loi du 3 janvier 1979 peut être subordonné à l'engagement préalable de son bénéficiaire, de ne divulguer aucune information susceptible de porter atteinte à la sûreté de l'Etat, à la défense nationale ou à la vie privée des personnes. Lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'informations couvertes par le secret médical, il peut en particulier être demandé au bénéficiaire de la dérogation d'anonymiser les renseignements collectés dans les documents consultés, afin de rendre impossible l'identification des personnes concernées.