Avis 20010562 Séance du 08/02/2001
- copie de documents concernant la commune :
1) ensemble des feuilles du grand livre de la comptabilité communale concernant la contruction des routes et des bâtiments communaux de janvier 1996 à octobre 2000 ;
2) mandats et factures réglés par le CCAS pour le compte de la société Saint Barth Commuter ;
3) détail des importations de parpaings, sable, gravier et ciment effectées par Monsieur XXX, SBTPB, GRAVELCO et René Super Béton entre janvier 1999 et octobre 2000.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 8 février 2001 et relative à la communication à Monsieur M., par vous-même, de la copie de documents concernant la commune :
1) ensemble des feuilles du grand livre de la comptabilité communale concernant la contruction des routes et des bâtiments communaux de janvier 1996 à octobre 2000 ;
2) mandats et factures réglés par le CCAS pour le compte de la société Saint Barth Commuter ;
3) détail des importations de parpaings, sable, gravier et ciment effectuées par Monsieur A., SBTPB, GRAVELCO et René Super Béton entre janvier 1999 et octobre 2000.
La commission a estimé que la circonstance que vous n'ayez pas été saisi directement par Monsieur M. ne pouvait rendre sans objet sa demande, dès lors que Monsieur M. avait régulièrement saisi de demandes de communication des services placés sous votre autorité.
En ce qui concerne les documents visés aux premier et deuxième points de la demande, la commission a estimé que ces documents administratifs étaient communicables de plein droit à Monsieur M., en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, sous réserve de l'occultation sur les factures demandées des mentions relatives aux personnes ayant fait l'objet de décision de placement d'office qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, protégé par l'article 6-II de la loi du 17 juillet 1978.
Elle a estimé, en particulier, que la circonstance que le système de comptabilité utilisé par la commune retrace les dépenses par articles et non par fonctions ne faisait pas obstacle à ce que soient identifiées et communiquées les informations relatives aux dépenses concernant les routes et bâtiments communaux.
En ce qui concerne les documents visés au troisième point de la demande, la commission a estimé que ces documents étaient communicables de plein droit à Monsieur M. en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. La commission a considéré que la demande de Monsieur M. concernait une copie de documents existants et non l'élaboration d'un document de synthèse ou de statistiques.