Conseil 20010043 Séance du 11/01/2001
- caractère communicable, par les services préfectoraux, du montant versé par élève figurant sur les conventions conclues entre les communes et les écoles primaires privées concernant la prise en charge des dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat ;
- modifications apportées par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 concernant la communication des documents administratifs.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 janvier 2001 votre demande de conseil relative au caractère communicable, par vos services, des conventions conclues entre les communes et les écoles primaires privées concernant la prise en charge des dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat et faisant apparaître les montants versés par élève.
La commission a considéré que ces conventions constituaient des documents administratifs communicables au titre de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 et que la mention du montant versé par élève ne constituait pas un élément relevant des restrictions établies par l'article 6-II de cette loi (atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels notamment).
La commission attire votre attention sur la nouvelle rédaction de l'article 2, résultant de la loi du 12 avril 2000, selon laquelle ce ne sont plus seulement les administrations desquelles « émanent » les documents mais celles qui les « détiennent » qui sont tenues de les communiquer. En application de ces dispositions, vous êtes désormais tenu de communiquer directement les documents que vous détenez au titre du contrôle de légalité.