Conseil 20004071 Séance du 09/11/2000

- caractère communicable à toute personne de la liste des agents promouvables et de celle des agents proposés à l'avancement ; - possibilité de communiquer des dossiers individuels à des membres d'organisations syndicales qui ne sont pas des représentants élus de la CAP.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 novembre 2000 votre demande de conseil relative au caractère communicable à toute personne, de la liste des agents promouvables et de celle des agents proposés à l'avancement, ainsi qu'au caractère communicable à des membres d'organisations syndicales qui ne sont pas des représentants élus de la CAP, des dossiers individuels d'agents. La commission a estimé en premier lieu que la liste des agents promouvables selon les règles statutaires sur un grade ou un cadre d'emploi supérieur est communicable de plein droit à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000. En revanche, la liste des agents proposés à l'avancement par l'employeur en fonction de critères de sélection propres à la collectivité extraite de la liste précédente, s'ils révèlent une appréciation sur la manière de servir de ces agents, protégés par le secret de la vie privée, n'est communicable qu'aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne, en application de l'article 6-II de la loi précitée. Enfin, la commission a confirmé que les dossiers personnels ne sont pas communicables aux tiers, en application de l'article 6-II précité, sauf s'ils sont mandatés à cet effet par les personnes concernées, ou si un texte le prévoit expressément, comme par exemple, pour les membres de la CAP.