Avis 20003857 Séance du 05/10/2000

1) consultation du dossier fiscal de Monsieur XXX Arthur K. ; 2) copie de documents relatifs au contrôle dont a fait l'objet Monsieur K., mentionné dans les réponses aux observations du contribuable qui lui ont été adressées le 26 juillet 2000 : - rapport de vérification de comptabilité ; - ensemble des pièces de procédure, c'est-à-dire des lettres échangées entre le service et le contribuable vérifié ; 3) copie de la doctrine administrative : D. adm. 13Q-1, n° 1, 1er juin 1989 ; D. adm. 13Q-211, n° 1 et 2, 1er juin 1989 ; D. adm. 13Q-212, n° 2 et 3, 1er juin 1989 ; D. adm. 5G-2346, n° 1 à 4.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 5 octobre 2000 et a émis un avis favorable à la communication à Maître B. (K.), par vous-même, des documents suivants : 1) consultation du dossier fiscal de Monsieur K. ; 2) copie de documents relatifs au contrôle dont a fait l'objet Monsieur K., mentionnés dans les réponses aux observations du contribuable qui lui ont été adressées le 26 juillet 2000 : - rapport de vérification de comptabilité ; - ensemble des pièces de procédure, c'est-à-dire des lettres échangées entre le service et le contribuable vérifié. Ces documents administratifs lui sont en effet communicables de plein droit, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000. Elle a en revanche, considéré que la doctrine administrative D. adm. 13Q-1, n° 1, 1er juin 1989, D. adm. 13Q-211, n° 1 et 2, 1er juin 1989, D. adm. 13Q-212, n° 2 et 3, 1er juin 1989 et D. adm. 5G-2346, n° 1 à 4, régulièrement publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts, avait fait l'objet d'une diffusion publique et ne relevait plus du droit à communication en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000.