Conseil 20003802 Séance du 05/10/2000

- caractère communicable, sous forme de copie, du rapport de dépouillement des offres et de l'annexe au contrat signé avec l'exploitant retenu dans le cadre d'une procédure de renouvellement du contrat d'affermage.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 octobre 2000 votre demande de conseil relative au caractère communicable au fermier sortant évincé lors de l'attribution du nouveau marché, de la copie du rapport de dépouillement des offres ainsi que des annexes au contrat d'affermage du réseau d'eau potable du SIVU Le Rieu. La commission a rappelé que la plupart des contrats passés par les collectivités publiques, et notamment l'ensemble des marchés publics et des conventions de délégation de service public, à l'instar du contrat d'affermage du réseau d'eau ici en cause, sont des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. Le droit à communication s'étend à l'ensemble des documents, de nature contractuelle ou non, qui sont relatifs à la conclusion du contrat, ainsi qu'à leurs annexes. Il inclut en particulier les bordereaux de prix unitaires se rapportant à l'offre de l'entreprise retenue, dont la commission considère qu'ils reflètent le coût du service public. Toutefois, ce droit à communication peut être restreint lorsque son exercice porterait atteinte au droit au secret en matière commerciale et industrielle, en application de l'article 6-II de la loi précitée, modifiée par celle du 12 avril 2000. C'est notamment le cas s'agissant des prix détaillés des entreprises non retenues, la commission estimant que seules leurs offres de prix globales sont communicables. En l'espèce, au regard des documents soumis à l'analyse de la commission, celle-ci a estimé que le rapport de dépouillement des offres était communicable au demandeur, comme à toute personne qui en ferait la demande, à l'exception de sa première partie relative à la comparaison des comptes d'exploitation prévisionnels, dont la communication doit être réservée aux seuls intéressés, chacun pour ce qui les concerne, en application de l'article 6-II précité.