Conseil 20003645 Séance du 19/10/2000

- communicabilité du dossier du refus d'autorisation d'exploiter notifié à la société ARROW: - demande d'autorisation présenté par la société ; - délibération de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) ; - décision préfectorale affichée à la mairie concernée.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 octobre 2000 votre demande de conseil relative au caractère communicable du dossier du refus d'autorisation d'exploiter notifié à la société ARROW et notamment de : - la demande d'autorisation présentée par la société ; - la délibération de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) ; - la décision préfectorale affichée à la mairie concernée. Sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée de l'exploitant, notamment son adresse personnelle, les pièces d'un dossier d'autorisation d'exploiter ayant abouti soit à une autorisation, soit à un rejet de la demande, doivent être communiquées aux personnes qui en font la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000. La demande d'autorisation fait partie de ce dossier et doit être communiquée, il en va de même des délibérations de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. S'agissant de la décision de rejet de la demande d'autorisation, elle constitue également un document communicable. La circonstance qu'elle fasse l'objet d'un affichage en mairie est sans incidence sur le droit à communication prévu par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, cet affichage ne constituant pas une diffusion publique au sens de l'article 2 de cette loi.