Conseil 20003287 Séance du 24/08/2000

- caractère communicable, à un demandeur, de l'avis de la commission administrative paritaire du centre de gestion de la fonction publique territoriale concernant son licenciement ; - autorité à laquelle incombe la communication ; - obligation de certifier conforme la copie délivrée.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 août 2000 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un demandeur, et par quelle autorité, de la lettre du centre de gestion de la F.P.T vous avisant du résultat d'une C.A.P de catégorie B, concernant la non titularisation de ce demandeur. La commission a considéré que ces deux documents relatifs à la situation administrative d'un agent de la mairie sont communicables à cet agent en application du paragraphe II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000, et ce tant par le centre de gestion de la F.P.T dont ils émanent, que par vous-même qui en avez été destinataire et en êtes donc détenteur, au sens de l'article 2 de la loi précitée. La commission a en revanche, indiqué que la certification conforme ne ressort pas des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 et que l'administration ne saurait y être tenue à ce titre.