Avis 20002898 Séance du 27/07/2000

- copie de l'entier dossier administratif individuel de la requérante ; - numérotation des pièces et apposition d'un paraphe sur chaque page des copies communiquées à la requérante.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 27 juillet 2000 et a émis un avis favorable à la communication à Madame L., par vous-même, d'une copie de son dossier administratif. La commission a estimé que ce dossier constitue un document administratif communicable dans son intégralité à la requérante en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000, selon les modalités choisies par le demandeur. La circonstance que vous ayez tenu à sa disposition les documents demandés ne vous exonère donc pas de l'obligation d'accéder à sa demande selon le mode de son choix (envoi de copies) même s'il vous est alors loisible de demander le remboursement des frais de copies et d'envoi desdits documents. Cependant, la commission a considéré irrecevable la partie de la demande portant sur la numérotation et la certification des pièces sollicitées, qui ne constitue pas une demande de documents administratifs au sens de la loi précitée.