Conseil 20002823 Séance du 27/07/2000
- communicabilité à l'avocat d'une société qui n'a pas soumissionné, de documents relatifs à un marché pour le transport routier au terme duquel quatre lots(31, 32, 89 et 90) ont été attribués à la société Corsicar :
- délibération autorisant le président du conseil général à signer ces quatre lots ;
- publication de l'avis d'appel public à concurrence au JOCE ;
- procès-verbal de la commission d'ouverture des plis ;
- rapport d'analyse des offres ;
- avis de la commission d'appel d'offres ;
- justification de la convocation des membres de la commission d'appel d'offres ;
- ensemble des lettres informant les entreprises candidates, pour les lots concernés, des conditions de la négociation ;
- ensemble des documents composant l'offre de la société Corsicar avec les références, certificats de capacité, attestations, cartes grises, cartes violettes ;
- actes d'engagement des lots.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 juillet 2000 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'avocat d'une société qui n'a pas soumissionné, de documents relatifs à un marché pour le transport routier au terme duquel quatre lots (31, 32, 89 et 90) ont été attribués à la société Corsicar :
- délibération autorisant le président du conseil général à signer ces quatre lots ;
- publication de l'avis d'appel public à concurrence au JOCE ;
- procès-verbal de la commission d'ouverture des plis ;
- rapport d'analyse des offres ;
- avis de la commission d'appel d'offres ;
- justification de la convocation des membres de la commission d'appel d'offres ;
- ensemble des lettres informant les entreprises candidates, pour les lots concernés, des conditions de la négociation ;
- ensemble des documents composant l'offre de la société Corsicar avec les références, certificats de capacité, attestations, cartes grises, cartes violettes ;
- actes d'engagement des lots.
La commission a considéré que les documents relatifs à la passation d'un marché constituent des documents communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Les documents que vous citez sont tous des documents communicables, toutefois lors de la communication du rapport d'analyses des offres, les données protégées par le secret des affaires, notamment les bordereaux détaillés des offres non retenues, doivent être occultés en application du paragraphe II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000. Il doit en être de même des mentions susceptibles de porter atteinte à la vie privée des personnes en cause, telles que les adresses ou les numéros de téléphone personnels figurant sur certains documents et notamment sur les cartes grises ou violettes.