Conseil 20002354 Séance du 08/06/2000
- communicabilité du dossier de pupille de M. M. né M. ;
- possibilité de lui communiquer le bulletin de renseignements mentionnant l'identité complète de sa mère ;
- sachant qu'elle a accouché sous X et qu'il n'existe aucun document stipulant qu'elle souhaitait expressément le secret de son identité.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 juin 2000 votre demande de conseil relative à la communicabilité du dossier de pupille de Monsieur M., notamment le bulletin de renseignements mentionnant l'identité complète de sa mère, sachant qu'elle a accouché sous X et qu'il n'existe aucun document stipulant qu'elle souhaitait expressément le secret de son identité vis à vis de son enfant.
La loi du 17 juillet 1978 prévoit que ne sont pas communicables les documents administratifs dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi. Mais le secret de l'état civil d'un enfant abandonné ne doit être gardé qu'à condition que son père ou sa mère l'ait demandé expressément. Ceci signifie que dans le procès-verbal d'abandon doit figurer une demande du secret explicite de la mère, signée particulièrement. Le seul fait que la mère ait accouché sous X ne saurait suffire à établir qu'elle a usé de la possibilité de demander, par rapport à son enfant, le secret de l'état civil.
Ce dossier est donc communicable à Monsieur M. en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000.