Avis 20001976 Séance du 08/06/2000

- intégralité du dossier de la requérante concernant les éléments identifiants sur sa mère, sa grand-mère et son frère occultés sur le procès-verbal d'abandon qui lui a été transmis.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 8 juin 2000 et a émis un avis favorable à la communication à Madame G., par vous-même, des éléments identifiants sur sa mère, sa grand-mère et son frère occultés sur le procès-verbal d'abandon et le consentement à l'adoption qui lui ont été communiqués. La commission a considéré que la loi du 17 juillet 1978 mentionne comme exception à la communication les secrets couverts par la loi. Le secret de l'état civil peut, en application du code de la famille et de l'aide sociale, être demandé par le père ou la mère quand ils abandonnent un enfant de moins d'un an. Mais ce secret doit avoir été demandé expressément, ce qui signifie qu'aucune formule préimprimée ne peut tenir lieu de demande, à défaut d'une mention manuscrite, ou imprimée mais signée particulièrement, par laquelle les parents ont indiqué qu'ils avaient usé de la possibilité de demander le secret de l'état civil. Si ce type de mention ne figure pas sur le procès verbal d'abandon, les mentions concernant son identité et toutes les mentions se rapportant à l'état civil de l'enfant (parents mais aussi grands-parents, frères et soeurs) doivent lui être communiquées, à lui s'il est majeur, sinon à son représentant légal, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.