Conseil 20001932 Séance du 06/07/2000

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La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 juillet 2000 votre demande de conseil relative à la communication des documents figurant dans les dossiers d'aide sociale à l'enfance et portant sur les points suivants : 1- avant l'archivage du dossier : 1- possibilité de communiquer les évaluations d'enfants en danger (évaluation de la situation familiale et de l'enfant, recueil d'informations, rapport de situation établi par un travailleur social) non suivies d'un signalement d'enfant en danger aux parents de l'enfant concerné, au mineur lui-même, à un seul des parents en lui délivrant une copie intégrale du document y compris les informations concernant son conjoint ou son concubin ; 2- possibilité de communiquer les évaluations d'enfants en danger suivies d'un signalement d'enfant en danger aux parents de l'enfant concerné, au mineur lui-même, à un seul des parents en lui délivrant une copie intégrale du document y compris les informations concernant son conjoint ou son concubin ; 3- possibilité de communiquer, par consultation libre, les signalement d'enfants en danger aux mineurs eux-mêmes, et de délivrer une copie à leurs parents ou à un seul des parents y compris les informations concernant son conjoint ou son concubin ; 4- conditions pour les mineurs placés au service de l'aide sociale à l'enfance de consulter leur dossier. 2- après archivage du dossier : 1- conditions pour un mineur pour consulter son dossier ; 2- interprétation au vu du délai de 60 ans de la libre consultation des dossiers de l'aide sociale à l'enfance, impliquant ou non le décès de la personne ; 3- modalités de consultation des documents et rapports établis par des psychologues et versés dans les dossiers de l'aide sociale à l'enfance, obligation de suivre les mêmes règles que les rapports médicaux ou bien possibilité de consultation libre par l'intéressé sans restriction particulière ; 4- possibilité, dans le cadre d'une commission rogatoire diligentée par un juge d'instruction, de communiquer le dossier médical directement à l'officier de police chargé de recueillir les informations. La commission a examiné la question du caractère communicable des différents documents cités au regard, d'une part, de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000, et, d'autre part, de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, modifiée par la loi précitée. La commission a estimé qu'il y avait lieu de distinguer, dans les dossiers d'aide sociale à l'enfance, les documents de nature administrative et ceux de nature juridictionnelle. Les documents de nature administrative sont tous ceux qui ont été élaborés par les services de l'aide sociale avant l'intervention d'un juge, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire. Ces documents entrent dans le champ de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000. Toutefois, en vertu de l'article 6 de ce texte, ils ne peuvent être communiqués, pour la partie qui la concerne directement, qu'à chacune des personnes citées et non à des tiers.Par ailleurs, les mineurs ne peuvent exercer leur droit d'accès que par l'intermédiaire de leurs parents, ou de leur représentant légal investi de l'autorité parentale. Les documents établis par des psychologues sont communicables dans les mêmes conditions, sans qu'il soit besoin de désigner un médecin pour avoir accès à leur contenu. Enfin, l'ensemble des documents mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils ont été versés à un service d'archives, restent communicables dans les mêmes conditions, en application de l'alinéa 2 de l'article 6 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, tant que l'intéressée est vivant. Au-delà, ils deviennent communicables aux tiers dès lors qu'un délai de 60 ans s'est écoulé à compter de leur date d'élaboration. Les documents élaborés dans le cadre d'une procédure juridictionnelle n'entrent pas dans le champ de la loi du 17 juillet 1978, modifiée. Dès lors, la commission n'est pas en principe compétente pour se prononcer sur leur communication. Elle rappelle toutefois qu'aux termes du 3° de l'article 7 de la loi du 3 janvier 1979, de tels documents ne peuvent être librement consultés qu'à l'expiration d'un délai de cent ans à compter de la date de clôture du dossier.