Conseil 20001716 Séance du 27/04/2000

- communicabilité à une commune des justificatifs comptables tels que les factures servant au calcul des frais de fonctionnement d'une école publique.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 avril 2000 votre demande de conseil relative à la communication à une commune des justificatifs comptables tels que les factures servant au calcul des frais de fonctionnement d'une école publique. La commission a estimé qu'il s'agissait de documents administratifs communicables, de plein droit, à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission a notamment rappelé que, selon sa « jurisprudence » constante, la simple mention du nom d'une personne ne permet pas d'établir le caractère communicable ou non d'un document à des tiers, mais qu'il devait apparaître d'autres mentions pour en limiter la communication. Cette position est désormais inscrite dans la nouvelle rédaction de la loi du 17 juillet 1978 telle qu'elle découle des modifications apportées par la loi du 12 avril 2000. En effet, la mention au caractère nominatif y a été supprimée et a été remplacée, au II de l'article 6, par des dispositions qui indiquent précisement quel type de documents n'est communicable qu'aux seules personnes concernées. La loi prévoit ainsi que ce sont ceux : « - dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; « - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; « - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ».