Conseil 20001114 Séance du 16/03/2000
- communicabilité à un cabinet d'avocats américains, souhaitant obtenir des renseignements concernants des sociétés auxquelles leur client s'oppose, des documents suivants :
* analyses environnementales : mesures ou études, parfois imposées par arrêté préfectoral ;
* courriers divers adressés aux exploitants et pouvant notamment concerner des procédés de fabrication ou décrire des dysfonctionnements relevés par l'inspection des installations classées ;
* avis du Comité Départemental d'Hygiène, alors que l'arrêté préfectoral n'a pas encore été signé ;
* rapport de l'inspection des installations classées ;
- conditions de facturation de cette prestation.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 mars 2000 votre demande de conseil relative, d'une part, à la communicabilité à un cabinet d'avocats américains, souhaitant obtenir des renseignements concernant des sociétés auxquelles leur client s'oppose, et d'autre part, des conditions de facturation des documents suivants :
- analyses environnementales : mesures ou études, parfois imposées par arrêté préfectoral ;
- courriers divers adressés aux exploitants et pouvant notamment concerner des procédés de fabrication ou décrire des dysfonctionnements relevés par l'inspection des installations classées ;
- avis du Comité Départemental d'Hygiène, alors que l'arrêté préfectoral n'a pas encore été signé ;
- rapport de l'inspection des installations classées.
La qualité des demandeurs est sans incidence sur leur droit à obtenir copie des documents administratifs ni sur les conditions de tarification régies par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978.
Les documents qui sont en votre possession et qui dès lors, et quel qu'en soit l'auteur, revêtent un caractère administratif sont librement communicables, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, protégé par l'article 6 de la même loi.
En revanche, l'avis du Comité Départemental d'Hygiène, et le rapport de l'inspection des installations classés sur lequel il est fondé, présentent, jusqu'à l'adoption de l'arrêté préfectoral, un caractère préparatoire qui autorise, à ce stade de la procédure, d'en différer la communication jusqu'à ce que la décision soit prise.