Conseil 19993471 Séance du 16/12/1999
- communicabilité aux entreprises bénéficiaires de crédits des informations les concernant recensées par le service central des risques et destinées aux établissements de crédit.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 décembre 1999 votre demande de conseil relative à la communication aux entreprises bénéficiaires de crédits des informations les concernant recensées par le service central des risques et destinées aux établissements de crédit.
Dans un premier temps, la commission a considéré, s'agissant des personnes morales, que les informations recensées au titre de la centralisation des risques prévue par la réglementation du comité de la réglementation bancaire constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. En application des articles 2 et 6 bis de cette loi, ces informations sont communicables aux personnes morales qu'elles concernent. En revanche, le secret des informations financières, qui est l'une des composantes du secret en matière industrielle et commerciale protégé par l'article 6 de la loi précitée, fait obstacle à ce que ces informations soient communiquées à des tiers.
Dans un second temps, s'agissant des personnes physiques, la commission a estimé que les informations recensées au titre de la centralisation des risques constituent un traitement automatisé d'informations nominatives au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Par suite, la commission est incompétente pour se prononcer sur la communication de ces informations. Le droit d'accès à de telles informations est de la compétence exclusive de la CNIL en vertu des dispositions de la loi précitée.
La commission a enfin relevé, en tout état de cause, que l'arrêté du 10 septembre 1987 du conseil général de la Banque de France, relatif au fichier bancaire, qui a pour objet la centralisation d'informations concernant les entreprises et leurs dirigeants, prévoit dans son article 4 que « les personnes physiques - ou les représentants légaux des personnes morales - peuvent [...] obtenir communication de l'ensemble des informations recensées sous leur dossier ».