Conseil 19993107 Séance du 09/09/1999
- communicabilité à divers organismes et établissements qui en font la demande, de l'adresse, nouvelle ou non d'habitants de la commune ;
- caractère confidentiel de cette information.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 septembre 1999 votre demande de conseil relative à la communication à divers organismes et établissements qui en font la demande, de l'adresse, nouvelle ou non, d'habitants de la commune et du cas dans lesquels il s'agit d'une information à caractère confidentiel.
La commission a tout d'abord rappelé que ces informations n'étaient pas communicables à des tiers sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. Elle sont en effet protégées par le secret de la vie privée, visé à l'article 6 de la loi.
La commission a cependant précisé que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ne faisaient pas obstacle à l'application de dispositions législatives expresses qui imposeraient dans certaines conditions, la communication d'informations couvertes par le secret de la vie privée ou un autre secret protégé par la loi.
Par exemple, sont notamment habilités à obtenir communication d'informations : les magistrats dans l'exercice de leur mission, la police nationale et la gendarmerie sur commissions rogatoires, les services fiscaux (article L.83 du livre des procédures fiscales), les huissiers lors du recouvrement de pensions alimentaires (article 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973), les agents des services extérieurs du travail et de l'emploi dans le cadre du contrôle de la recherche d'emploi (ordonnance n° 86-1286 du 20 décembre 1986, articles R.351-29 et 32 du Code du travail), le préfet en matière d'attribution de l'allocation supplémentaire de Fonds national de solidarité (article L. 815-15 du Code de la sécurité sociale), le bureau d'aide judiciaire en matière d'attribution de l'aide judiciaire (loi n° 82-473 du 31 décembre 1982), les organismes débiteurs de prestations familiales (article L. 583-3 du Code de la sécurité sociale).
Faute pour l'organisme demandeur d'appuyer sa demande sur de telles dispositions expresses -que la commission n'est d'ailleurs pas compétente pour interpréter- sa demande devra être rejetée.