Avis 19950248 Séance du 16/03/1995

- réglements intérieurs des sociétés DARIO-DORIGO et DYNAMIC-DECOR communiqués depuis 1978 en application de l'article L. 122-36 du code du travail.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 mars 1995 la demande dont vous l'avez saisie par lettre parvenue à son secrétariat le 30 décembre 1994, à la suite du refus qui aurait été opposé à votre demande de communication des règlements intérieurs des sociétés DARIO-DORIGO et DYNAMIC-DECOR communiqués depuis 1978 en application de l'article L.122-36 du code du travail. La commission a estimé que les documents en cause, qui sont transmis à l'inspecteur du travail, en application de l'article L.122-36 afin de lui permettre d'exercer une mission de contrôle de légalité n'acquièrent pas de ce seul fait le caractère de documents administratifs. La commission s'est, en conséquence, déclarée incompétente pour se prononcer sur votre demande.