Avis 19940852 Séance du 31/03/1994

- résultats de l'enquête sur les mouvements ayant affecté les comptes de la banque Rafidain dans les banques françaises depuis l'entrée en vigueur du gel des avoirs irakiens ; - récapitulatif de ces mouvements ; - liste des comptes créditeurs de cette banque ; - liste des banques ayant effectué des opérations non autorisées sur les comptes de cette banque.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 31 mars 1994 la demande dont vous l'avez saisie par lettre parvenue à son secrétariat le 14 mars 1994 et relative à la communication à vous-même, par le directeur du Trésor, des documents suivants : 1) résultats de l'enquête sur les mouvements ayant affecté les comptes de la banque Rafidain dans les banques françaises depuis l'entrée en vigueur du gel des avoirs irakiens ; 2) récapitulatif de ces mouvements ; 3) liste des comptes créditeurs de cette banque ; 4) liste des banques ayant effectué des opérations non autorisées sur les comptes de cette banque. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Trésor a informé la commission qu'il ne détenait aucun document correspondant aux points 2 à 4 de votre demande. La commission n'a pu, dès lors, que déclarer sans objet votre demande d'avis. Elle a ensuite constaté que l'enquête visée au point 1 de votre demande avait été effectuée dans le cadre du contrôle de l'application du décret du 2 août 1990 réglementant les relations financières avec l'Iran. Elle en a déduit que les dispositions de l'article 456 du code général des douanes, aux termes duquel « sont tenues au secret professionnel et passibles des peines prévues à l'article 378 du code pénal, toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à intervenir dans l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger », faisaient obstacle à la communication de ladite enquête. La commission a donc émis un avis défavorable à la communication, à vous-même, par le directeur du Trésor, du document visé au point 1 de votre demande.