Conseil 19932210 Séance du 30/09/1993

- communicabilité du dossier individuel d'un enfant victime de mauvais traitements à la personne désignée administrateur ad hoc pour le représenter en justice.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 30 septembre 1993 la demande de conseil relative à la communication du dossier individuel d'un enfant victime de mauvais traitements à la personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc pour le représenter en justice. La commission a estimé que les administrateurs ad hoc, désignés en vertu des dispositions de l'article 87-1 du Code de procédure pénale et de l'article 388-2 du Code civil en vue d'accomplir, en lieu et place d'un enfant maltraité, des actes de procédure judiciaire, présentaient le caractère de personnes concernées par les dossiers individuels des enfants en cause. Elle a ainsi considéré que les documents figurant dans les dossiers concernant les enfants maltraités et détenus par les services du département de l'Isère sont communicables aux administrateurs ad hoc en application des dispositions de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978. Elle a cependant ajouté que, dans l'hypothèse où figureraient dans ces documents des mentions nominatives relatives à des personnes étrangères aux agissements infligés à l'enfant, ces dernières mentions ne seraient pas communicables, en vertu de la loi de 1978.