Conseil 19931689 Séance du 06/07/1993

- communicabilité du rapport du commissaire-enquêteur concernant le déroulement de l'enquête publique relative aux carrières du Cap de Roumany ainsi que des conclusions motivées consignées sur le registre d'enquête publique ; - communicabilité du mémoire en réponse du pétitionnaire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 juillet 1993 votre demande de conseil relative à la communication du rapport du commissaire-enquêteur concernant le déroulement de l'enquête publique relative aux carrières du Cap de Roumany ainsi que les conclusions motivées consignées sur le registre d'enquête publique et du mémoire en réponse du pétitionnaire. La commission a considéré que les documents demandés présentent le caractère de documents administratifs préparatoires qui ne deviendront communicables de plein droit à toute personne qui en ferait la demande, en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, qu'après la prise, par l'autorité administrative, de la décision définitive sur l'exploitation de la carrière en cause. Elle a, en outre, précisé que la communication de la lettre adressée par la société CCR ne pourrait intervenir qu'après occultation des noms des personnes ayant donné leur opinion sur le projet.