Conseil 19930483 Séance du 25/02/1993

- communicabilité des dossiers concernant les autorisations relatives aux eaux minérales naturelles.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 février 1993 votre demande de conseil relative à la communicabilité, à des tiers, des dossiers concernant les autorisations relatives aux eaux minérales naturelles. La commission vous rappelle que ces dossiers sont, en principe, des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, peuvent être écartées de la communication les pièces dont la révélation constituerait une atteinte aux secrets protégés par l'article 6 de la loi précitée, en particulier le secret en matière industrielle et commerciale (plan décrivant l'emplacement de la source ; état descriptif des travaux de captage exécutés ou projetés ; services exploités ; bâtiments et installations de conditionnement de l'eau ; description des matériels utilisés pour le fonctionnement intérieur ; production annuelle envisagée) et le secret protégeant la sécurité publique (plans des réservoirs de stockage et des canalisations de transport de l'eau minérale pouvant faire l'objet d'une protection renforcée), ces deux listes n'étant pas exhaustives. Sous les réserves précitées, pourront donc être communiquées aux demandeurs, à titre d'exemple, les documents suivants : analyses chimiques et bactériologiques établies par un laboratoire agréé, taux de radioactivité, caractéristiques physiques et chimiques de l'eau et du gaz, avis des instances locales et nationales, débit de la source à l'émergence.