Conseil 19920944 Séance du 30/04/1992

- communicabilité des documents élaborés par l'assemblée générale constitutive de l'Association communale de chasse agréée créée sur la commune de Guilligomarch (procès verbal de réunion, registre de présence, pouvoirs de vote...).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 30 avril 1992 votre demande de conseil relative à la communicabilité des documents élaborés par l'assemblée générale constitutive de l'Association communale de chasse agréée créée sur la commune de Guilligomarch (procès-verbal de réunion, registre de présence, pouvoirs de vote...). La commission a rappelé que, par deux avis précédents (R., 17 octobre 1980 et préfet du département des Landes, 21 décembre 1983), elle avait considéré que les associations communales de chasse agréées étaient des organismes privés chargés de la gestion d'un service public et que, dès lors, les documents relatifs à leurs activités et leur statut étaient communicables de plein droit à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, la commission a indiqué, s'agissant des procès-verbaux de séance, que les passages concernant la vie privée de personnes physiques ou portant une appréciation sur elles devraient, le cas échéant, être occultés en cas de communication à des tiers. Par ailleurs, elle a rappelé que l'autorité détentrice du document avait la possibilité d'apprécier dans quelles mesure la diffusion d'un document était susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et, par conséquent, d'en refuser la communication. Enfin, elle a relevé que les documents susmentionnés n'étaient communicables par le préfet que s'ils étaient en sa possession. Dans le cas contraire, le requérant devrait être orienté vers le président de l'association pour obtenir satisfaction.