Avis 20215729 Séance du 04/11/2021

Communication des élements suivants relatifs à la pollution par le chlorure de vinyle monomère (CVM) de l'eau potable et aux risques sanitaires associés : 1) l'inventaire patrimonial (à une échelle territoriale aussi fine que possible) du réseau de distribution d'eau potable dans le département de la Sarthe qui permet de dresser la liste des canalisations susceptibles (types 1 à 4) de libérer du CVM dans l'eau potable ; 2) l'indication (à une échelle territoriale aussi fine que possible), parmi toutes les canalisations susceptibles d'être défectueuses : a) des canalisations investiguées ; b) des canalisations reconnues défectueuses en regard du CVM ; c) des communes pour lesquelles l'identification des canalisations défectueuses est terminée.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de la Sarthe à sa demande de communication des éléments suivants relatifs à la pollution par le chlorure de vinyle monomère (CVM) de l'eau potable et aux risques sanitaires associés : 1) l'inventaire patrimonial (à une échelle territoriale aussi fine que possible) du réseau de distribution d'eau potable dans le département de la Sarthe qui permet de dresser la liste des canalisations susceptibles (types 1 à 4) de libérer du CVM dans l'eau potable ; 2) l'indication (à une échelle territoriale aussi fine que possible), parmi toutes les canalisations susceptibles d'être défectueuses : a) des canalisations investiguées ; b) des canalisations reconnues défectueuses en regard du CVM ; c) des communes pour lesquelles l'identification des canalisations défectueuses est terminée. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (...). » Elle ajoute que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission estime que les informations portant sur la qualité de l'eau distribuée et destinée à la consommation humaine, contenues dans les documents demandés, constituent des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions précitées, et auxquelles toute personne peut accéder. Elle estime, par conséquent, que ces documents sont communicables à toute personne en faisant la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et émet par conséquent un avis favorable.