Avis 20202889 Séance du 08/10/2020

Communication, par courriel, avec occultation des mentions non-communicables, des éléments suivants : 1) toute information sur les activités de production de cultures de maïs conduites sur : a) le territoire de la commune de Castets ; b) la parcelle référencée au cadastre n° X, au lieu‐dit « X » de la commune de Castets ; 2) la copie de l’ensemble des contrôles réalisés par le service officiel de contrôle et de certification (SOC) sur de telles semences sur cette commune, ainsi que tout autre document relatif aux parcelles concernées.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du Groupement National Interprofessionnel des Semences et Plants à sa demande de communication, par courriel, avec occultation des mentions non-communicables, des éléments suivants : 1) toute information sur les activités de production de cultures de maïs conduites sur : a) le territoire de la commune de Castets ; b) la parcelle référencée au cadastre n° X, au lieu‐dit « X » de la commune de Castets ; 2) la copie de l’ensemble des contrôles réalisés par le service officiel de contrôle et de certification (SOC) sur de telles semences sur cette commune, ainsi que tout autre document relatif aux parcelles concernées. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du Groupement National Interprofessionnel des Semences et Plants, la commission indique que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; (… ) 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. » Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. À cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission rappelle que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. En l'espèce, la commission estime que les informations sollicitées constituent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle considère par ailleurs que ces informations et les documents qui les contiennent, s’ils existent et sont suffisamment identifiables par l'administration compte tenu de la généralité de la demande, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relatives d'un secret protégé par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par suite, en l'état, un avis favorable à la demande, sous ces réserves.