Avis 20192043 Séance du 28/11/2019

Communication, par courrier électronique ou par transfert de gros fichiers, de la liste des personnes morales avec les numéros de SIRET, NIC, SIREN, la catégorie juridique, la nature de la ou des activité(s) (artisanale, commerciale, industrielle, agricole, forestière, administrative, etc.), des auto-entrepreneurs, pour les villages de Causse-Bégon, Dourbies, Lanuéjols, Notre-Dame-de la-Rouvière, Revens, Trèves, Valleraugue, Saint-André-de-Majencoules et Saint-Sauveur-Camprieu.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par courrier électronique ou par transfert de gros fichiers, de la liste des personnes morales avec les numéros de SIRET, NIC, SIREN, la catégorie juridique, la nature de la ou des activité(s) (artisanale, commerciale, industrielle, agricole, forestière, administrative, etc.), des auto-entrepreneurs, pour les villages de Causse-Bégon, Dourbies, Lanuéjols, Notre-Dame-de la-Rouvière, Revens, Trèves, Valleraugue, Saint-André-de-Majencoules et Saint-Sauveur-Camprieu. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration et de la transmission de la demande à l'INSEE, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La commission rappelle qu'en tout état de cause, l'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes de la DGFIP appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts et que le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations.