Avis 20190770 Séance du 26/09/2019

1) communication, sous format papier, des documents suivants : a) toutes les notes d'honoraires de Maître X ; b) toutes les fiches de travaux effectués par les agents municipaux pour déplacer et ensuite replacer les panneaux de signalisation, permettant de totaliser le nombre d'heures imputables à ces travaux ; c) le coût de revient horaire des agents ayant effectués ces tâches ; d) le montant des frais accordés au département que la commune devra lui verser ; 2) affichage du récapitulatif des dépenses occasionnées par l'excès de pouvoir relevé par le tribunal administratif de Marseille dans le cadre de l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2016 par lequel le maire a modifié les limites de l'agglomération sur la route départementale n° 11 et sur les voies communales n° 1 et n° 10.
Monsieur X, pour le collectif X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Montagnac-Montpezat à sa demande : 1) de communication, sous format papier, des documents suivants : a) toutes les notes d'honoraires de Maître X ; b) toutes les fiches de travaux effectués par les agents municipaux pour déplacer et ensuite replacer les panneaux de signalisation, permettant de totaliser le nombre d'heures imputables à ces travaux ; c) le coût de revient horaire des agents ayant effectués ces tâches ; d) le montant des frais accordés au département que la commune devra lui verser ; 2) d'affichage du récapitulatif des dépenses occasionnées par l'excès de pouvoir relevé par le tribunal administratif de Marseille dans le cadre de l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2016 par lequel le maire a modifié les limites de l'agglomération sur la route départementale n° 11 et sur les voies communales n° 1 et n° 10. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. S'agissant du document mentionné au a) du 1) de la demande, la commission rappelle, que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d’État (CE, Ass. , 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314). La commission émet, en application de ses principes, un avis défavorable sur ce point de la demande. La commission rappelle, par ailleurs, que le droit d'accès prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, rec p. 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat., n° 154125, et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 154125), cette jurisprudence, fondée sur la loi du 17 juillet 1978, restant pertinente sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui en a repris les dispositions. En application de ces principes, la commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Montagnac-Montpezat, constate, d'une part, que la demande relative au document mentionné au point b) du 1) tend à l'élaboration d'un nouveau document ne pouvant être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle déclare la demande d'avis irrecevable sur ce point. Elle constate, d'autre part, que les informations souhaitées, mentionnées au c) du point 1) et au point 2) de la demande, qui s'apparentent au demeurant à une demande de renseignements, ne sont pas matérialisées dans un document existant. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet ces points de la demande. La commission relève, en revanche, que le maire de Montagnac-Montpezat dispose de l'information souhaitée, correspondant au point d) du 1) de la demande. En supposant que cette information existe sous la forme d'un document, elle estime que celle-ci peut être communiquée au demandeur, sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales si ce document est annexé à une délibération du conseil municipal de la commune ou à un arrêté du maire, ou sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dans le cas contraire. Enfin, la commission souligne que l'affichage public ne constitue pas l'un des modes de communication des documents prévus par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration que la commission a reçu compétence pour interpréter. Par suite, elle est en tout état de cause incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande.