Conseil 20185722 Séance du 24/01/2019

Caractère communicable, à la commune de Libourne, avec et pour le compte de laquelle le SIETAVI, maître d'ouvrage, a passé une convention de partenariat portant sur la réalisation des missions de travaux de renforcement des berges de l'Isle sur cette commune, des mémoires techniques du maître d'œuvre et de l'entreprise retenue dans le cadre d'un marché public relatif à cette opération.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 janvier 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la commune de Libourne, avec et pour le compte de laquelle le SIETAVI, maître d'ouvrage, a passé une convention de partenariat portant sur la réalisation des missions de travaux de renforcement des berges de l'Isle sur cette commune, des mémoires techniques du maître d'œuvre et de l'entreprise retenue dans le cadre d'un marché public relatif à cette opération. La commission relève que par la convention en date du 4 juin 2018 que vous lui avez transmise, la commune de Libourne, maître d'ouvrage, a confié au Syndicat Intercommunal d'Etudes, de Travaux et d'Aménagement de la Vallée de l'Isle (SIETAVI) une mission de maîtrise d'ouvrage publique déléguée prévue par la loi du 12 juillet 1985, à laquelle elle fait expressément référence, afin que le Syndicat réalise, au nom et pour le compte de la commune, des travaux de renforcement des berges de l'Isle. Il ressort de l'article 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, que les rapports entre le maître de l'ouvrage et son maître d'ouvrage délégué sont définis par un contrat écrit qui prévoit notamment, à peine de nullité, les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître de l'ouvrage aux différentes phases de l'opération. A ce titre la convention de mandat du 4 juin 2018 stipule en son article 11 que la commune pourra demander à tout moment au syndicat la communication de toutes les pièces et contrats concernant l'opération. Par suite, la commission estime que la communication par le SIETAVI à la commune de Libourne des documents portant sur l'exécution de sa mission, tels que les mémoires techniques du maître d'œuvre et de l'entreprise retenue au titre d'un marché public relatif à l'opération, s'inscrit dans le cadre des obligations contractuelles existant entre un maître d'ouvrage mandant et son maître d'ouvrage délégué mandataire, et ceci compte tenu des exigences fixées par la loi précitée du 12 juillet 1985, qu'elle n'a pas reçu compétence pour interpréter, et ne relève pas du régime d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, dont la commission veille à l'application. En conséquence, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour répondre à votre demande de conseil.