Avis 20184269 Séance du 31/08/2019

- copie du bordereau de situation fiscale de sa cliente relatif aux impositions de toute nature dont elle est redevable.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie du bordereau de situation fiscale de sa cliente relatif aux impositions de toute nature dont elle est redevable. La commission rappelle que la délivrance des bordereaux de situation par les comptables chargés du recouvrement des impôts directs est régie par les dispositions de l'article L105 du livre des procédures fiscales. Cet article ne figure pas au nombre des dispositions, énumérées à l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, sur l'application desquelles la commission a compétence pour se prononcer. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.