Avis 20181061 Séance du 14/06/2018

Communication du revenu fiscal de référence et du nombre de parts concernant les contribuables suivants, relatifs à leur avis d'imposition 2015 et 2016 sur les revenus respectifs de 2014 et 2015 : 1) Monsieur X et Madame X demeurant X - 03210 SAINT-MENOUX ; 2) Madame X et Monsieur X demeurant X - 03230 BEAULON.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication du revenu fiscal de référence et du nombre de parts concernant les contribuables suivants, relatifs à leurs avis d'imposition 2015 et 2016 sur les revenus respectifs de 2014 et 2015 : 1) Monsieur X et Madame X demeurant X - 03210 SAINT-MENOUX ; 2) Madame X et Monsieur X demeurant X - 03230 BEAULON. La commission rappelle que la liste, établie par chaque direction départementale des finances publiques, des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, complétée par l'indication du nombre de parts retenues pour l'application du quotient familial, du revenu imposable et du montant de l'impôt mis à charge de chaque redevable, n'est consultable, en application des dispositions du I de l'article L111 du livre des procédures fiscales, que par les contribuables qui relèvent de la compétence territoriale de cette direction, à l'exception, aux termes du II de ce même article, des créanciers d'aliments, dont la qualité est reconnue par une décision de justice, qui peuvent consulter la liste détenue par la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur est établie. La commission souligne que cette liste n'indique pas le revenu fiscal de référence de chaque contribuable, mais son revenu imposable, conformément aux dispositions du I de l'article L111 et de l'article R111-1 du livre des procédures fiscales. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande, en tant qu'elle porte sur les informations visées par l'article L111 du livre des procédures fiscales, et elle prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de proposer prochainement une consultation de cette liste à Monsieur X, le dispositif de publicité en cause étant caractérisé par une consultation sur place au siège de la direction départementale des finances publiques, conformément à l'article R111-3 du même livre.