Avis 20144044 Séance du 11/12/2014

Copie des documents suivants : 1) le plan particulier d'intervention (PPI) « nucléaire » du CEA de Valduc ; 2) le PPI « chimique » de Dijon Céréales à Longvic ; 3) le PPI « chimique » de Sigmakalon à Genlis ; 4) le PPI « hydrocarbures » des entrepôts pétroliers de Longvic ; 5) le PPI « hydrocarbures » de la Raffinerie du Midi à Dijon ; 6) les zones à risques de l'agglomération dijonnaise ; 7) les résumés non techniques des études de dangers actualisées ayant présidé à l'élaboration de ces PPI.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de copie des documents suivants : 1) le plan particulier d'intervention (PPI) « nucléaire » du CEA de Valduc ; 2) le PPI « chimique » de Dijon Céréales à Longvic ; 3) le PPI « chimique » de Sigmakalon à Genlis ; 4) le PPI « hydrocarbures » des entrepôts pétroliers de Longvic ; 5) le PPI « hydrocarbures » de la Raffinerie du Midi à Dijon ; 6) les zones à risques de l'agglomération dijonnaise ; 7) les résumés non techniques des études de dangers actualisées ayant présidé à l'élaboration de ces PPI. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Côte-d’Or a fait savoir à la commission que les documents relatifs aux zones à risques de l'agglomération dijonnaise visés au point 6) de la demande étaient disponibles sur le site Internet de la préfecture à l’adresse suivante : http://www.cote-dor.gouv.fr/risques-majeurs-naturels-et-r703.html. Ces documents ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la demande présentée par Maître X est irrecevable sur ce point. L’administration a également indiqué à la commission que le plan particulier d’intervention visé au point 3) de la demande avait été abrogé par arrêté préfectoral du 24 juin 2010. La commission observe cependant que cette abrogation juridique ne fait pas obstacle à la communication du plan abrogé, dans des conditions conformes aux principes exposés ci-après. La commission émet donc sous cette réserve un avis favorable sur ce point. Concernant le surplus de la demande, la commission rappelle, en premier lieu, que les plans particuliers d’intervention visent, aux termes de l’article L741-6 du code de la sécurité intérieure, à prévoir les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en œuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés. Le décret du 13 septembre 2005, pris pour l'application de cette disposition, fixe la liste des installations et ouvrages dont les risques imposent l'établissement d'un plan particulier d'intervention. La commission rappelle, en second lieu, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission en déduit que les plans particuliers d’intervention, qui portent sur des installations et des ouvrages présentant des risques importants en matière d’environnement, relèvent du champ d'application de ces dispositions. La commission estime, en conséquence, que ces plans sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, sauf si leur divulgation porterait atteinte notamment à la défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes, au secret en matière industrielle et commerciale ou au secret de la vie privée, ainsi que le prévoit l’article L124-4 du même code. En application de cette dernière disposition, la commission considère que la communication du document visé au point 1), qui porte sur une installation nucléaire de base secrète au sens de l’article R1333-40 du code de la défense, porterait atteinte à la défense nationale. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. Après avoir pris connaissance des autres documents sollicités, la commission constate que certaines parties de ces PPI décrivent, conformément à l’article 5 du décret du 13 septembre 2005 déjà mentionné, les plans des locaux, les scénarios d'accident et leurs effets et permettent ainsi, lorsque ces indications sont suffisamment précises, d’identifier des actions humaines qui pourraient déclencher ces accidents. Ces mentions, qui révèlent des vulnérabilités dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes, devront être occultées ou disjointes avant la communication. La commission estime, par ailleurs, que les numéros des téléphones portables d'astreinte, qui relèvent du secret de la vie privée, ne sont également pas communicables. Par conséquent, la commission émet un avis favorable à la communication du document visé au point 2) de la demande sous réserve de l’occultation des pages 20, 21, 24 à 34 et des numéros de téléphone portable de la page 12, du document visé au point 4) sous réserve de l’occultation des fiches 4, 11, du numéro de téléphone portable de la fiche 1 et du paragraphe « intrusion » de la fiche 8 ainsi que du document visé au point 5) sous réserve de la disjonction de la carte détaillée de l’installation. La commission considère que les résumés non techniques des études de danger visés au point 7) de la demande, qui relèvent des mêmes dispositions du code de l’environnement, sont intégralement communicables. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.