Avis 20131099 Séance du 28/03/2013

Communication des documents suivants relatifs aux marchés de prestations juridiques de la ville d'Orsay depuis le 1er janvier 2009 : 1) les avis de publication, les avis de candidatures, les publications des avis d'attribution ainsi que toutes autres formalités y afférant ; 2) les cahiers des charges ; 3) les rapports des commissions d'appels d'offres sur les analyses des prestations ; 4) le montant des marchés concernés, par lots et par année civile (2010, 2011, 2012) ; 5) les ordres de services et les bons de commande ; 6) les mandats ; 7) les factures d'avocats, hors marchés, et tous mandats de paiement de prestations d'avocats ou de conseils juridiques.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Orsay à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux marchés de prestations juridiques de la ville d'Orsay depuis le 1er janvier 2009 : 1) les avis de publication, les avis de candidatures, les publications des avis d'attribution ainsi que toutes autres formalités y afférant ; 2) les cahiers des charges ; 3) les rapports des commissions d'appels d'offres sur les analyses des prestations ; 4) le montant des marchés concernés, par lots et par année civile (2010, 2011, 2012) ; 5) les ordres de services et les bons de commande ; 6) les mandats ; 7) les factures d'avocats, hors marchés, et tous mandats de paiement de prestations d'avocats ou de conseils juridiques. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d’Orsay a indiqué à la commission que, les marchés de prestations juridiques étant dispensés des formalités liées à la publicité et à l’intervention de la commission d’appel d’offres, les documents afférents à ces procédures pour les marchés en cause n’existaient pas. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande d’avis concernant les points 1) et 3). La commission rappelle, d’une part, qu’aux termes de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Le droit d'accès aux « procès-verbaux » garanti par ces dispositions s'étend également aux délibérations elles-mêmes (CADA, conseil n° 20013553 du 22 novembre 2001) ainsi qu’à toutes les pièces annexées aux procès-verbaux (CE, Section, 11 janvier 1978, Commune de Muret, p. 5). Par ailleurs, les « budgets » doivent s'entendre comme tous les « documents budgétaires » en général et les « comptes » de la collectivité incluent, en principe, l'ensemble des écritures et documents comptables. La commission rappelle, d’autre part, que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d'Etat (CE, Ass. 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314). En revanche, le Conseil d’Etat a jugé, s’agissant des contrats passés par les avocats avec les collectivités publiques, que les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne concernent que les documents élaborés au cours de l’exécution d’un tel marché de services juridiques, et non pas les pièces du marché lui-même (CE, Ass. 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, n° 238039, recueil Lebon, p. 89). La commission estime que les documents comptables produits par la commune en vue du paiement des factures d’honoraires ne peuvent être regardés comme des «correspondances échangées entre le client et son avocat » mais comme des « comptes » de la collectivité au sens des dispositions citées de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. En revanche, les facturations, bien que constituant les pièces justificatives du paiement, sont protégées, dès lors qu’elles constituent des correspondances échangées entre la commune et son avocat, par le secret professionnel auquel l’article L. 2121-26 n’a pas entendu déroger. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés au point 2), qui constituent des pièces du marché. Elle émet également un avis favorable concernant les points 4) et 6) de la demande, ainsi que pour les mandats mentionnés au point 7). En revanche, elle émet un avis défavorable à la communication des documents visés aux points 5) et 7) – hors les mandats, qui sont protégées par le secret professionnel dès lors qu’ils constituent des correspondances échangées entre la commune et son avocat.