Avis 20130834 Séance du 14/03/2013

Communication de l'offre financière et technique remise par la société Altania relative au marché public ayant pour objet des prestations de transports sanitaires aériens.
Maître XXX XXX, conseil de la société Inaer hélicopter France, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Bastia à sa demande de communication de l'offre financière et technique remise par la société Altagna relative au marché public ayant pour objet des prestations de transports sanitaires aériens. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Concernant le détail des prix de l’offre retenue, la commission rappelle sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l’être à brève échéance. Il convient toutefois d’apprécier le caractère « analogue » des prestations soumises à appel d’offres de manière restrictive, afin de ne pas priver les demandeurs du droit d’accès que leur garantit la loi du 17 juillet 1978. S'agissant de l'offre financière, la commission observe qu’il ne ressort pas des informations transmises qu'une autre collectivité de taille comparable envisagerait de passer un marché analogue de manière imminente et que ce marché s’inscrirait dans une suite répétitive. Elle considère par conséquent, en l’absence de précisions complémentaire du directeur du centre hospitalier de Bastia, que le document sollicité, dont elle a pu prendre connaissance, est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des éléments techniques relatifs au nombre et au type d'avion mis en œuvre pour l'exécution du marché. Elle émet sur ce point, sous cette réserve, un avis favorable. La commission considère, en revanche, que la communication du mémoire technique de l'offre de la société attributaire du marché, composé des documents 2 à 7 transmis par le directeur du centre hospitalier de Bastia, serait de nature à porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet donc sur ce point un avis défavorable.