Avis 20001849 Séance du 27/04/2000

- déclarations de récoltes effectuées par l'EARL Rousseau-Vandier en 1999.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 27 avril 2000 et relative à la communication à Monsieur R., par vous-même, des déclarations de récoltes effectuées par l'EARL Rousseau-Vandier en 1999. La commission a rappelé que ces déclarations individuelles de récolte déposées en mairie par les viticulteurs ne pouvaient être déclarées communicables sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 dont le II de l'article 6 protège notamment le secret en matière industrielle et commerciale. Toutefois, ces déclarations lui paraissent devoir être communiquées en application de l'article 267 octies de l'annexe II du code général des impôts. Le 1er alinéa de cet article, que la commission n'a cependant pas compétence pour interpréter, prévoit en effet que : « les déclarations de récolte et de stocks de vin prévues aux articles 407 et 408 du code général des impôts et qui renferment, en outre, les indications fixées par décrets sont établies sur des imprimés mis à la disposition des déclarants et déposées à la mairie qui en donne récépissé. Une copie de ces déclarations reste en mairie et doit être communiquée à tout requérant ».