Avis 202400996 Séance du 07/03/2024
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2024, à la suite du refus opposé par la présidente-directrice générale (PDG) de Météo France à sa demande de communication, par courrier électronique ou par courrier postal, des documents administratifs se rapportant à l’arrêté en date du 22 juillet 2023 lui refusant l’état de catastrophe naturelle au titre de l’année 2022 du fait des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, à savoir :
1) les données météorologiques quotidiennes recueillies par le réseau d’observation de Météo France, par évènement (précipitations, température de l’air, humidité de l’air, rayonnement, vent…), prises en considération pour établir son modèle hydrométéorologique, s’agissant de la commune qu'il représente, en application de la circulaire du ministère de l’Intérieur (INTE1911312C) du 10 mai 2019 relative à la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ;
2) les données météorologiques quotidiennes simulées, par évènement (précipitations, température de l’air, humidité de l’air, rayonnement, vent…), prises en considération par les services de Météo France leurs permettant d’établir leur modèle hydrométéorologique s’agissant de la commune qu'il représente, ainsi que le ou les code(s) source(s) du ou des logiciels utilisé(s) pour obtenir ces simulations, en application de la circulaire du ministère de l’Intérieur (INTE1911312C) du 10 mai 2019 relative à la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ;
3) les autres éléments et/ou documents et/ou données autres que les données précitées, pris en considération par les services de Météo France pour établir leur modèle hydrométéorologique en application de la circulaire du ministère de l’Intérieur (INTE1911312C) du 10 mai 2019 relative à la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, s’agissant de sa cliente, notamment ceux relatifs aux simulations des échanges sol-atmosphère en eau et énergie et aux simulations du débit des rivières, ainsi que le ou les code(s) source(s) du ou des logiciels utilisé(s) pour obtenir ces simulations et ce modèle hydrométéorologique ;
4) le numéro des mailles, les éléments et/ou données et/ou documents pris en compte par les services de Météo France pour déterminer le SWI quotidien de sa cliente, en application de la circulaire du ministère de l’Intérieur (INTE1911312C) du 10 mai 2019 relative à la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, ainsi que le ou les code(s) source(s) du ou des logiciels utilisé(s) pour obtenir ce SWI ;
5) les éléments et/ou données et/ou documents pris en compte par les services de Météo France, en application de la circulaire du ministère de l’Intérieur (INTE1911312C) du 10 mai 2019 relative à la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, pour déterminer chaque indicateur d’humidité mensuel ayant permis de déterminer les indicateurs d’humidité trimestriels pris en compte pour statuer sur la demande de sa cliente, ainsi que le ou les code(s) source(s) du ou des logiciels utilisé(s) pour obtenir ces indicateurs d’humidité ;
6) les indicateurs d’humidité mensuels et trimestriels des cinquante dernières années, établis par les services de Météo France en application de la circulaire du ministère de l’Intérieur (INTE1911312C) du 10 mai 2019 relative à la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, pris en compte pour statuer sur la demande de sa cliente, ainsi que le ou les code(s) source(s) du ou des logiciels utilisé(s) pour obtenir ces indicateurs d’humidité mensuels et trimestriels.
La commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions (...) ». En application de l’article L311-1 du même code, les administrations concernées sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, sous réserve des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6.
En l’espèce, la commission relève qu’en vertu du décret n° 93-861 du 18 juin 1993, Météo France, établissement public de l’État à caractère administratif, a notamment pour mission « de surveiller l'atmosphère, l'océan superficiel et le manteau neigeux, d'en prévoir les évolutions et de diffuser les informations correspondantes » et « de contribuer, au plan international, à la mémoire et à la prévision du changement climatique ». A cette fin, cet établissement est chargé de mettre « un système d'observation, de traitement des données, de prévision météorologique et climatique, d'archivage et de diffusion lui permettant d'accomplir ses missions » et « de conserver la mémoire du climat et d'étudier ses évolutions ; à cet effet, il constitue et gère les bases de données climatologiques nécessaires aux activités nationales ou confiées à la responsabilité de la France par des conventions internationales. »
La commission estime que les données climatiques sollicitées ainsi que les codes sources des outils utilisés pour les obtenir constituent des documents produits ou reçus par une personne publique dans le cadre de ses missions de service public, soumis au droit d’accès aux documents administratifs organisé par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
1. En ce qui concerne les données climatiques :
La commission estime que ces données constituent également des informations relatives à l’environnement au sens de l’article L124-2 du code de l’environnement, qui qualifie comme telles toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui concernent en particulier l’état des éléments de l’environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau et le sol, ainsi que les interactions entre ces éléments.
Elle en déduit que les données sollicitées constituent des documents administratifs librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la PDG de Météo France a transmis à la commission son courrier de réponse du 12 février 2024 adressé au demandeur.
Il ressort de ce courrier, d’une part, que :
- les données provenant des stations automatiques sont disponibles au téléchargement sur le portail https://meteo.data.gouv.fr/ ;
- concernant les données météorologiques quotidiennes simulées et prises en compte par le modèle hydrométéorologique, le module ISBA, celles-ci correspondent aux données atmosphériques simulées par le module SAFRAN. Ces données sont disponibles au téléchargement sur le portail https://meteo.data.gouv.fr/datasets/6569b27598256cc583c917a7 ;
- en complément, le modèle hydrométéorologique utilise les données provenant d'un modèle numérique de terrain gtopo30 (https://www.usgs.gov/centers/eros#/Find Data/Products and Data Available/gtopo30 info) ainsi que des données de la base de données écoclimap, disponibles en accès libre sur le lien https://opensource.umr-cnrm.fr/projects/ecoclimap/wiki ;
- concernant les éléments pris en compte pour déterminer le SWI quotidien, le modèle hydrométéorologique SURFEX (contenant le module ISBA) permet de modéliser l'indice d'humidité du sol au pas de temps quotidien sur chacune des mailles du territoire en utilisant les données atmosphériques simulées. Le modèle SURFEX est disponible en open source à l'adresse https://www.cnrrn.meteo.fr/surfex/spip.php?rubrique8
- les indicateurs trimestriels, calculés à partir des indicateurs mensuels sont disponibles à l’adresse suivante :
https://donneespubliques.meteofrance.fr/?fond=produit&id_produit=301&id_rubrique=40
La commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique.
En l’espèce, la commission comprend de la réponse de la PDG de Météo France que les données climatiques mentionnées ci-dessus, présentées comme correspondant à la demande de Maître X, font l’objet d’une diffusion publique au sens de l’article L311-2 du code précité. Elle ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la présente demande d'avis dans cette mesure.
La commission observe, d’autre part, que dans son courrier de réponse du 12 février 2024, après avoir précisé que la circulaire du ministère de l’intérieur INTE1911312C est appliquée en utilisant une configuration spécifique du modèle SURFEX en considération d’un pourcentage d’argile (38%) et de sable (12%) uniforme sur l’ensemble du territoire, ainsi qu’un couvert végétal correspondant à du gazon, Météo France a informé Maître X que les indicateurs mensuels des cinquante dernières années mentionnés au point 6) sont à sa disposition via un lien de téléchargement FranceTransfert dont les références ont été portées à sa connaissance.
Dans ces conditions, la commission, qui n’a connaissance d’aucune autre donnée climatique susceptible d’être transmise par ailleurs au demandeur, déclare la demande d’avis sans objet en tant que portant sur les données climatiques.
2. En ce qui concerne les codes sources des logiciels utilisés pour obtenir les simulations et le modèle hydrométéorologique :
Il ressort du courrier de réponse du 12 février 2024, que Météo France a maintenu son refus de communiquer au demandeur les codes sources sollicités en faisant valoir qu’ils sont susceptibles de contenir des informations sensibles sur l’architecture informatique des logiciels utilisés, dont la divulgation pourrait permettre une intrusion malveillante dans son système d’information.
Comme elle l’a fait dans son avis de partie I n°20213847 du 13 janvier 2022, la commission rappelle que les codes sources des administrations devraient en principe être librement et intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Si la sécurité des systèmes d’information ne devrait en principe pas pouvoir être opposée aux fragments du code traduisant la mise en œuvre de l’algorithme, c’est-à-dire la manière dont sont prises les décisions administratives, en revanche, les vulnérabilités des fragments du code décrivant techniquement l’ensemble des éléments déployés pour la sécurité et la gestion fonctionnelle de l’infrastructure sont vecteurs de risque pour la sécurité des systèmes d’information. Sont en particulier visés les secrets cryptographiques et les éléments de configuration des systèmes assurant la sécurité des systèmes informatiques utilisés, tels que ceux permettant de sécuriser la transmission des données avec les serveurs de l’administration. La divulgation de ces éléments est de nature à faciliter l’exploitation des failles de sécurité du système d’information développé et, par suite, à favoriser des intrusions informatiques ou des situations dangereuses, telles que des contournements ou des interférences dans le fonctionnement du système.
La commission constate donc qu’en pratique, la libre communication de l’intégralité des codes sources des administrations est, à un instant donné, intrinsèquement liée à la qualité des systèmes d’information développés et des codes sources correspondants.
La commission estime, dès lors, que doivent être occultés ou disjoints avant toute communication, en application du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, les fragments du code décrivant techniquement l’ensemble des éléments déployés pour la sécurité et la gestion fonctionnelle de l’infrastructure dans la mesure où ils sont vecteurs de risque pour la sécurité des système d’information. Elle précise que cette réserve, par nature temporaire, les administrations devant se mettre en situation de respecter, le cas échéant progressivement et en tout état de cause dans les meilleurs délais, l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, doit être appréciée strictement, à partir d’éléments circonstanciés fournis par les administrations.
En l'espèce, la commission estime que les codes sources sollicités sont communicables au demandeur, sous réserve de la disjonction ou de l’occultation préalable, en application du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, des fragments dont la communication porterait effectivement atteinte à la sécurité des systèmes d’information de Météo France, interprétée de manière stricte, dans les conditions mentionnées ci-dessus. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.